Lors d’un déplacement dans son véhicule automobile personnel, l’avocat a droit à l’indemnité de kilométrage prévue à l’article 8 de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (CT. 202754, 2005-08-30) telle qu’établie en application de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), sous réserve des règles particulières qui suivent:1° selon la distance effectivement parcourue, s’il s’agit d’un déplacement effectué dans les limites du district judiciaire où se situe son étude;
2° selon la distance effectivement parcourue, jusqu’à concurrence de 200 km, s’il s’agit d’un déplacement effectué hors des limites du district judiciaire où se situe son étude;
3° selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel du Québec, à la Cour fédérale ou à tout tribunal ou organisme, exerçant sa compétence hors des limites du district judiciaire où se situe l’étude de l’avocat; toutefois, l’avocat dont l’étude est située dans un autre district judiciaire que celui où est localisé le centre d’aide qui a délivré le mandat reçoit, à son choix, l’indemnité fixée au paragraphe 2 ou une indemnité établie selon la distance entre le lieu où le mandat a été délivré et celui où siège le tribunal concerné;
4° selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement effectué, avec l’autorisation du directeur général du centre d’aide juridique, hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, lorsque la nature ou la complexité de l’affaire exige que le mandat soit confié à cet avocat.